Le 26 décembre 2023, les modalités d’application de la définition de la friche de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 (Article L. 111-26 du code de l’urbanisme) ont été précisées par décret.

Précisions apportées sur “le caractère inutilisé du bien ou d’un droit immobilier” :

  • Les terrains à caractère naturel et les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestière ne peuvent être considérés comme des friches ;
  • Ces éléments peuvent être pris en compte pour la reconnaissance d’une friche :
    • Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
    • Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
    • Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
    • Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.

Précisions apportées sur “l’absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables” :

  • L’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien sont des interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné ;
  • Une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’une friche.

Consulter le décret.

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