Dans plusieurs décisions récentes, le Conseil d’État a précisé la notion de saturation visuelle en contexte de parc éolien :

– Consulter les décisions du 28 septembre 2022 (n°454864 et n°449702) : en particulier, le seul motif tiré de l’effet de saturation visuelle peut suffire à fonder un refus d’autorisation unique d’un projet ;

Consulter la décision du 12 octobre 2023 : au delà de la saturation visuelle trop importante, de l’espace de respiration visuel trop faible et des écrans visuels insuffisants, c’est aussi la covisibilité marquée avec deux édifices protégés au titre des monuments historiques qui a amené le Conseil d’État à ne pas admettre le pourvoi ;

Consulter la décision du 10 novembre 2023 : cette décision précise comment le juge de plein contentieux doit apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage dans ce contexte, selon l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le juge doit tenir compte de “l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration”. L’angle de respiration est défini comme “le plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents”.

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