Chambre criminelle de la Cour de cassation

– Localisation : construction d’un gazoduc de plus de 300 kilomètres (Aube et Haute-Marne, notamment)

– Contexte : non remise en état d’une superficie de 40.6 ha de zones boisées à l’issue des travaux alors qu’elle était prévue dans deux arrêtés préfectoraux (Aube en date des 21 mai et et  Haute-Marne en date du 12 juin 2014). Ceux-ci avaient en effet dérogé à l’article L. 411-1 du code de l’environnement et autorisé, sur le fondement de l’article L. 411-2 du même code, jusqu’au 31 décembre 2017, la destruction, l’altération ou la dégradation d’aires de repos ou sites de reproduction d’espèces animales protégées sous réserve de la mise en œuvre de mesures définies dans le dossier prévu à cet effet.

– Raisons de la décision : le délit d’atteinte à la conservation d’habitats naturels est une infraction de commission. Une faute d’imprudence ou de négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit (voir point 10 de la décision).

– Type et conséquences de la jurisprudence : délit dès lors que les mesures (de réduction dans le cas présent) reprises dans l’arrêté préfectoral ne sont pas mises en œuvre dans les délais impartis.

Consulter la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

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